Succession internationale

Le règlement (UE) n° 650/2012 du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions, et l’acceptation et l’exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d’un certificat successoral européen, s’applique aux successions internationales ouvertes à compter du 17 août 2015.

La succession internationale est la succession d’une personne qui décède dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence ou en laissant des biens, mobiliers et/ou immobiliers dans un pays autre que celui de sa nationalité ou de sa résidence.

Le règlement s’applique aux successions intracommunautaires, mais également aux successions internationales qui concernent les relations avec les États tiers.

Le règlement s’applique ainsi à la succession d’un Français, résidant habituellement en France, mais ayant des biens hors de France. Il s’applique également à la succession d’une personne qui, quelle que soit sa nationalité, y compris la nationalité d’un État tiers, aura sa dernière résidence habituelle sur le territoire d’un État membre. Enfin, peut également être concernée, la succession du ressortissant d’un État membre ayant sa résidence habituelle dans un État tiers.

Jusqu’à ce règlement, en matière de succession internationale, le droit international privé connaissait deux systèmes, générateurs de conflits de lois :

  • la scission (appliquée par exemple en France et au Royaume-Uni) : la loi applicable est celle de la dernière résidence habituelle du défunt en ce qui concerne les meubles et les actifs financiers. Pour les immeubles, il s’agit de la loi du pays où ils sont situés ;
  • l’unité (appliquée par exemple en Allemagne, en Espagne, en Italie et au Portugal) : pour tous les biens, la loi applicable est celle de la nationalité du défunt ou celle de son dernier domicile.

S’y ajoute le fait que certains États permettent de choisir la loi applicable à sa succession, tandis que d’autres, à l’instar de la France, le refusent.
Le règlement européen tend ainsi à simplifier les règles applicables aux successions internationales.

Le présent règlement s’applique aux successions à cause de mort. Il ne s’applique pas aux matières fiscales, douanières et administratives.

Concernant la loi applicable à la succession, le règlement offre ainsi trois options.

Par principe, la loi applicable à l’ensemble de la succession est la loi de l’État dans lequel le défunt a sa résidence habituelle au moment de son décès, même s’il s’agit de la loi d’un État non-membre de l’Union européenne. Il n’y aura donc plus lieu de s’attacher à la nature des biens, meubles ou immeubles, et à leur lieu de situation pour déterminer la loi applicable.

Par exception, lorsqu’il résulte de l’ensemble des circonstances de la cause que, au moment de son décès, le défunt présentait des liens manifestement plus étroits avec un autre État, la loi qui prévaudra sera celle de ce dernier.

Enfin, le règlement donne la possibilité de choisir la loi d’un des États dont on possède la nationalité. Une personne peut choisir comme loi régissant l’ensemble de sa succession la loi du pays dont elle possède la nationalité au moment où elle fait ce choix ou au moment de son décès. En cas de pluri-nationalités, cette personne peut choisir la loi nationale qui lui convient le mieux, même s’il s’agit de la loi d’un État tiers à l’Union européenne.

Le choix de la loi nationale présentera notamment l’avantage de la stabilité puisque le changement de résidence n’affectera pas la loi applicable au règlement de la succession. À défaut, à chaque changement de résidence, il importera de se renseigner sur les règles successorales applicables dans l’État.

Cette option doit être formulée dans une déclaration revêtant la forme d’une « disposition à cause de mort ».

La loi régit notamment les causes, le moment et le lieu d’ouverture de la succession ; la vocation successorale des bénéficiaires, la détermination de leurs parts respectives et des charges qui peuvent leur être imposées, ainsi que la détermination d’autres droits sur la succession ; la capacité de succéder ; l’exhérédation et l’indignité successorale ; le transfert des biens, des droits et des obligations composant la succession aux héritiers et, selon le cas, aux légataires ; les pouvoirs des héritiers, des exécuteurs testamentaires et autres administrateurs de la succession, sans préjudice des dispositions spécifiques applicables, dans certains cas, à la nomination et aux pouvoirs de l’administrateur de la succession ; la responsabilité à l’égard des dettes de la succession ; la quotité disponible, les réserves héréditaires et les autres restrictions à la liberté de disposer à cause de mort ainsi que les droits que les personnes proches du défunt peuvent faire valoir à l’égard de la succession ou des héritiers ; le rapport et la réduction des libéralités lors du calcul des parts des différents bénéficiaires ; le partage successoral.

Concernant la compétence des juridictions :

Sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession les juridictions du pays de l’Union européenne dans lequel le défunt a sa résidence habituelle au moment de son décès.

Lorsque la résidence habituelle du défunt au moment du décès n’est pas située dans un pays de l’UE, les juridictions du pays de l’UE dans lequel sont situés des biens successoraux sont compétentes pour statuer sur l’ensemble de la succession dès lors que le défunt possédait la nationalité de cet État membre au moment du décès ou avait sa résidence habituelle antérieure dans ce pays de l’UE, pour autant que, au moment de la saisine de la juridiction, il ne se soit pas écoulé plus de cinq ans depuis le changement de cette résidence habituelle.

Par ailleurs, lorsque la loi choisie par le défunt pour régir sa succession en vertu du règlement est la loi d’un pays de l’UE, les juridictions de ce pays dont la loi avait été choisie par le défunt sont compétentes, à condition :

  • qu’en vertu des conditions définies dans le règlement, une juridiction préalablement saisie ait décliné sa compétence dans la même affaire (la juridiction du pays de l’UE dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès peut décliner sa compétence si elle considère que les juridictions du pays de l’UE dont la loi a été choisie sont mieux placées pour statuer sur la succession) ;
  • que les parties à la procédure aient convenu de conférer la compétence aux juridictions de ce pays de l’UE.

Enfin, si la résidence habituelle du défunt était située dans un Etat tiers à l’Union européenne, le règlement prévoit une compétence subsidiaire des juridictions de l’État membre sur le territoire duquel des biens sont situés. Cette compétence concerne en principe les seuls biens situés dans l’État membre. Celle-ci peut toutefois concerner l’ensemble des biens successoraux quelle que soit leur localisation si une des deux conditions suivantes est remplie : le défunt avait au jour du décès la nationalité de l’État membre du lieu de situation des biens, ou, à défaut, avait eu sa résidence habituelle dans celui-ci moins de cinq ans avant la date de saisine de la juridiction.

Certificat successoral européen

Le présent règlement crée un certificat successoral européen, destiné à permettre aux héritiers et légataires de prouver dans un autre État membre, leur qualité et la quote-part qui leur revient dans la succession ainsi que l’attribution à leur profit d’un ou plusieurs bien déterminés faisant partie de la succession.

Il permet également aux exécuteurs testamentaires ou aux administrateurs de la succession de prouver, dans un autre État membre, leurs pouvoirs en tant qu’exécuteurs testamentaires ou administrateurs de la succession.

En effet, une fois émis, le certificat est valable et reconnu dans tous les pays de l’UE sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Il est délivré à la demande par les autorités compétentes de chaque État membre. En France, il est délivré par le notaire.

(Source cnb.avocat.fr)